Tarif des honoraires référendaires (Règles électorales spéciales) (TR/92-133)
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Règlement à jour 2024-08-18
Tarif des honoraires référendaires (Règles électorales spéciales)
TR/92-133
Enregistrement 1992-07-29
Tarif des honoraires, frais, allocations et dépenses applicables aux directeurs du scrutin spéciaux et autres personnes employées à un référendum ou relativement à un référendum en vertu des règles électorales spéciales
C.P. 1992-1629 1992-07-16
Sur recommandation du président du Conseil privé et en vertu du paragraphe 11(1) des Règles électorales spéciales (annexe II de la Loi électorale du Canada), dans sa version adaptée par le règlement pris par le directeur général des élections le 14 juillet 1992Note de bas de page * conformément à l’article 7 de la Loi référendaireNote de bas de page **, et du paragraphe 12(2) des Règles électorales spéciales (annexe II de la Loi électorale du Canada) tel qu’il s’applique selon le paragraphe 7(1) de la Loi référendaireNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Tarif des honoraires, frais, allocations et dépenses applicables aux directeurs du scrutin spéciaux et autres personnes employées à un référendum ou relativement à un référendum en vertu des Règles électorales spéciales, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/92-430, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 3126
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 30
Titre abrégé
1 Tarif des honoraires référendaires (Règles électorales spéciales).
Disposition générale
2 Les honoraires, frais, allocations et dépenses prévus à l’annexe sont payés aux directeurs du scrutin spéciaux, adjoints en chef, scrutateurs centraux et personnel de soutien employés à un référendum ou relativement à un référendum en vertu des Règles électorales spéciales.
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